Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« IA. – Après le a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. elle a réalisé des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets innovants ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

A ce jour, seules les jeunes entreprises qui réalisent des dépenses de recherche au sens du CIR à hauteur de 15 % de leurs charges déductibles sont éligibles à la qualification de jeunes entreprises innovantes.

Comme l’indique son nom, l’objectif de ce dispositif est de favoriser les jeunes entreprises qui s’engagent dans une démarche innovante. Pourtant, il n’a jamais été actualisé afin d’inclure les entreprises éligibles au CII, dont l’instauration fut postérieure.

Dès lors, cet amendement propose d’inclure les entreprises qui réalisent des dépenses d’innovation au sens du CII à hauteur de 15 % de leurs charges déductibles dans le statut de JEI.