Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 12 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;

« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à parfaire la réforme du stationnement payant de janvier 2018, la commission du contentieux du stationnement payant faisant face à un nombre excessif de litiges. Il propose d’intégrer un ajustement circonscrit destiné à mieux prendre en compte certaines situations de la vie quotidienne et, ainsi, prévenir des charges infondées pour nos concitoyens. Il en va ainsi de l’exigence d’un paiement préalable avant saisine de la commission du contentieux du stationnement payant, alors que dans certains cas leur situation ne le justifie pas.

L’exception proposée dans cet amendement concerne des personnes victimes du vol, de la destruction du véhicule ou d’une usurpation de la plaque d’immatriculation, des personnes ayant cédé leur véhicule (sous réserve de la production de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules) et des personnes handicapées exonérées de la redevance de stationnement.

Cette recommandation figure dans le rapport spécial « Conseil et contrôle de l’État » du printemps 2019, présenté dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.