Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF10

Déposé le mercredi 9 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Claude Goasguen

Claude Goasguen

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Patrick Hetzel

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Jean-Louis Masson

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Bernard Perrut

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.