Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1059

Déposé le mardi 29 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
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Fabrice Brun

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Damien Abad

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Emmanuelle Anthoine

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Jean-Yves Bony

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Jean-Claude Bouchet

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Gérard Cherpion

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Dino Cinieri

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Josiane Corneloup

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Olivier Dassault

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Julien Dive

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Patrick Hetzel

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Sébastien Leclerc

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Véronique Louwagie

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Gilles Lurton

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Jean-Louis Masson

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Robin Reda

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Jean-Marie Sermier

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Michèle Tabarot

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Arnaud Viala

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Jean-Pierre Vigier

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Stéphane Viry

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I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité.

« Sont également exclus de la base d’imposition la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.

En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du CGI précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ». Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.

Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes. Alors que nombre de nos concitoyens doivent faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.