- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Au début du c du 4 bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pour la part correspondant au montant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont issues ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de rétablir la fiscalité antérieurement applicable au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au nouveau plan d’épargne retraite afin d’assurer le déploiement et la transformation des plans existant au sein des entreprises. Les plus-values issues des versements volontaires au sein des anciens PERCO étaient jusqu’alors uniquement soumises aux seuls prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Dans le cadre du nouveau régime du plan d’épargne retraite (PER), les plus-values issues des versements volontaires « non déductibles sont taxables au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (IR de 12,8 % et prélèvements sociaux de 17,2 %).
Cet amendement permettrait aux salariés de bénéficier de la même fiscalité pour leurs versements volontaires non déductibles, que leur plan ait été mis en place avant ou après PACTE. La différence qui subsiste aujourd’hui freine la mise en place de la réforme.