- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond à des sommes reçues au titre du rachat total ou partiel d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature entrant dans le champ du dernier alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts n’est pas réintégré dans la limite de 10 000 € au titre de chacune des années 2019 à 2022. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le II de l’article 72 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a mis en place un dispositif temporaire pour favoriser les transferts des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite (PER) instaurés par l’article 71 de cette même loi.
Ce dispositif consiste à exonérer partiellement, sous certaines conditions, les rachats totaux ou partiels de bons ou contrats d’une durée égale ou supérieure à 8 ans et effectués avant le 1er janvier 2023, lorsque les sommes reçues sont intégralement versées sur un PER. L’exonération s’élève à 9 200 € (contribuables soumis à imposition commune) ou 4 600 € (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) et est cumulable avec l’abattement de même montant déjà prévu pour les rachats de contrats d’au moins 8 ans.
Afin que l’incitation fiscale au transfert des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie vers les PER ne soit pas restreinte par le plafond de déduction des cotisations en fonction du revenu professionnel visé au 2 de l’article 163 quatervicies, le présent amendement propose d’autoriser les personnes effectuant des transferts entrant dans le champ du dispositif susvisé à déduire de leur revenu global, sans aucun plafonnement et dans la limite de 10 000 €, les cotisations et primes issues de ces transferts.