- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au troisième et au quatrième alinéas du 1, les deux occurrences du montant : « 73 369 € », sont remplacées par le montant : « 70 000 € » ;
2° Au quatrième et au cinquième alinéas du 1 du I, les deux occurrences du montant : « 157 806 € », sont remplacées par le montant : « 150 000 € ».
3° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2, le montant : « 1 567 € », est remplacé par le montant : « 1 667 € ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2021.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Élément fort du volet fiscal de la politique familiale, le quotient familial a été fortement plafonné en 2012 puis en 2013, en passant de 2 336 euros à 1500 euros.
Or le quotient familial est un atout non négligeable pour les ménages de la classe moyenne.
Le présent amendement a pour objet de remonter le plafond de la demi-part du quotient familial de 100 € en 2021. Il est gagé par une réduction du seuil d’entrée dans les deux tranches les plus élevées (calculs effectués avec LexImpact).