Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1158

Déposé le mercredi 30 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
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Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de nature à concourir »,

les mots :

« strictement nécessaires ».

Exposé sommaire

Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif proposé, le présent amendement tend à préciser que seules les données strictement nécessaires à l’administration de la preuve des infractions fiscales et douanières ayant justifié la collecte de ces données pourront être conservées pour une durée maximale d’un an. En effet, permettre la conservation des données « de nature à concourir à la constatation » de ces infractions, comme le propose l’article 57, apparaît comme une formulation trop générale, susceptible d’autoriser la conservation d’un trop grand nombre de données à caractère personnel.