Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1168

Déposé le mercredi 30 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
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Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
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Photo de monsieur le député Bruno Millienne
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Photo de madame la députée Maud Petit
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés au d prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné au d doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2° . Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »

II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 115 de la loi de finances pour 2019, a élargi la clause de remploi prévue à l’article 150 0 B ter du code général des impôts (CGI) à la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles.

Or, en l’absence de précision législative, les mécanismes de fonctionnement propres aux véhicules de capital-investissement ne permettent pas, en l’état, de mettre en œuvre le dispositif de l’apport-cession tel que prévu par le Législateur.

Ainsi, en vue de rendre opérant le réinvestissement des produits de cession dans des véhicules de capital-investissement, le présent amendement vise à clarifier la possibilité pour les véhicules professionnels de capital-investissement d’appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se sont engagés contractuellement à libérer, comme le permet le code monétaire et financier.

Le présent amendement vise donc à encadrer les modalités pratiques de souscription par appel de fonds successif pour éviter tout abus, en imposant un pourcentage minimum de capitaux appelés auprès des investisseurs concernés au bout de deux années suivant la date de souscription.

Cet amendement permettra de rendre pleinement opérant le dispositif prévu par la Loi et de favoriser le financement des entreprises françaises.