Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1171

Déposé le mercredi 30 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
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Après le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionné au d sont identiques à celles définies à l’article L 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »

Exposé sommaire

L’article 150‑0 B ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cession dans un délai de deux ans, dans une entreprise ou un véhicule de capital-Investissement. Il prévoit certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et notamment celle de respecter au bout de 5 ans un quota d’investissement de 75 % et un quota d’investissement de 50 %.

Le présent amendement vise à apporter une précision technique en précisant quelles sont les modalités de calcul de ces deux quotas d’investissement en s’alignant sur les modalités déjà applicables au quota juridique de 50 % des véhicules définies par le code monétaire et financier.