- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le II de l'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE | TARIF APPLICABLE |
Inférieure ou égale à 1 | 3,10 |
2 | 3,60 |
3 | 4,15 |
4 | 4,70 |
5 | 5,80 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 10 |
9 | 13 |
10 | 15 |
11 | 19 |
12 | 21 |
13 | 23 |
14 | 25 |
15 | 27 |
»
2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,02 € » est remplacé par le montant : « 2,5 € ».
Cet amendement vise à relever la taxe sur les boissons sucrées. Mise en place en 2012, et renforcée en 2018, cette taxe proportionnelle aux quantités de sucre ajouté dans les boissons sucrées afin d’inciter les fabricants à diminuer ceux-ci.
À la suite de la modification de 2018, plusieurs fabricants ont fait diminuer le taux de sucre contenu dans leurs boissons, parfois jusqu’à 70 %. Cependant, d’autres fabricants n’ont pas touché à celui-ci, malgré les effets néfastes sur la santé des consommateurs.
Afin de ne pas pénaliser les fabricants qui ont joué le jeu de la diminution des taux de sucre, cet amendement ne relève que modérément les tarifs pour les premiers niveaux. L’augmentation est toutefois plus importante à mesure que la quantité de sucre augmente, afin de viser plus spécifiquement les fabricants qui ne font pas l’effort d’adapter leurs produits aux impératifs de santé publique.