- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’article 39 decies D, est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :
« Art. 39 decies E. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des agroéquipements affectés à leur activité.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés ci-dessus acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants agricoles en matière d’agroéquipements.
En effet, il est nécessaire d’inciter les exploitants agricoles à s’engager résolument dans la transition écologique de leurs exploitations en optant pour des matériels technologiques plus respectueux de l’environnement.
Même si les exploitants agricoles ne sont pas soumis à la suppression progressive de la TICPE sur le GNR, il faut néanmoins les accompagner dans la transformation de leurs équipements.