Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1309

Déposé le jeudi 31 octobre 2019
Discuté
Non soutenu
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : « I. – » sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise, a minima, à appliquer la flat tax aux terrains à bâtir, pondérée par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de l’inflation entre la date d’achat ou de donation du bien, en y intégrant les frais afférents, et sa date de cession. Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales.