Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1342

Déposé le jeudi 31 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Membre du groupe La République en Marche

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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. »

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des 1° et 2° s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’application de la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. En effet, l’application de la tarification proportionnelle est dans les faits impossibles à réaliser pour la taxe de séjour au forfait : il convient donc de privilégier, dans ce cas, l’utilisation de la taxe de séjour au réel.

Il prévoit également que tous les reversements de taxe de séjour effectués par les redevables avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour une période de taxation incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 sont définitifs afin de ne pas procéder au remboursement de ces sommes et à un nouveau calcul de la taxe de séjour.