Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1377

Déposé le vendredi 1 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« collectées »

insérer les mots :

« strictement nécessaires ».

Exposé sommaire

Le groupe La République en marche fait de la lutte contre la fraude l’une de ses priorités politiques.

Néanmoins, nous souhaitons que l’objet de cet article 57 soit proportionné et assure un juste équilibre entre les moyens utilisés pour lutter contre la fraude et le respect des libertés.

Ainsi, afin de renforcer la proportionnalité du dispositif proposé, le présent amendement tend à préciser que seules les données strictement nécessaires à la recherche des infractions fiscales et douanières ayant justifié leur collecte pourront être conservées pour une durée maximale d’un an. En effet, permettre la conservation des données « de nature à concourir à la constatation » de ces infractions, comme le propose l’article 57, apparaît comme une formulation trop générale, susceptible d’autoriser la conservation d’un trop grand nombre de données à caractère personnel.