- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si le dispositif « Malraux » de réduction d’impôt en faveur des dépenses de restauration portant sur un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable n’est pas borné dans le temps, son volet concernant les immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ne s’applique en revanche qu’aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019.
Afin de maintenir un niveau de soutien public élevé au sein de ces quartiers, le présent amendement a pour objet de proroger ce volet de la réduction d’impôt « Malraux » pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2022.