Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1382

Déposé le vendredi 1 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député François André
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
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Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux
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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Valérie Petit
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Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Si le dispositif « Malraux » de réduction d’impôt en faveur des dépenses de restauration portant sur un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable n’est pas borné dans le temps, son volet concernant les immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ne s’applique en revanche qu’aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019.

Afin de maintenir un niveau de soutien public élevé au sein de ces quartiers, le présent amendement a pour objet de proroger ce volet de la réduction d’impôt « Malraux » pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2022.