Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1384

Déposé le vendredi 1 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
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Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Valérie Petit
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Photo de monsieur le député Benoit Potterie
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Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

Exposé sommaire

L’article 41 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé un nouveau régime fiscal applicable aux particuliers qui réalisent à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, des plus-values de cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant.

Les contribuables qui réalisent de telles cessions sont en conséquence tenus de déclarer le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année ainsi que le prix de cession, le prix d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques et sa valeur globale au moment de la cession. Cette déclaration est soumise au contrôle de l’administration : les contribuables devront alors produire, sur demande de l’administration, tout élément de nature à justifier les informations déclarées.

Toutefois, en l’état actuel du droit, si un contribuable ne répond pas ou répond de manière insuffisante à une demande de l’administration relative à ses cessions d’actifs numériques, celle-ci n’est pas en mesure de le mettre en demeure de compléter sa réponse, voire de taxer d’office ses plus-values de cessions d’actifs numériques s’il ne donne pas suite à cette mise en demeure, ce qui permet à un contribuable fraudeur d’échapper à l’impôt.

Il est donc proposé d’étendre le champ d’application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), qui permet à l’administration de formuler des demandes d’information contraignantes, aux plus-values de cession d’actifs numériques, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les plus-values de cessions de biens immeubles, meubles ou de droits sociaux.

Ainsi, l’administration fiscale sera en mesure d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle en matière de plus-values d’actifs numériques, ce qui constitue une contrepartie équilibrée à l’allègement de la charge déclarative des contribuables.