- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Au II de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».
Le présent amendement se propose d’augmenter les sanctions applicables aux intermédiaires complices de fraude fiscale.
La fraude fiscale est un fléau qui mine les recettes de l’État et constitue un manquement grave à l’égalité des citoyens devant la loi. Il est du devoir de la représentation nationale d’assurer le consentement de tous à l’impôt, et de renforcer notre arsenal législatif en luttant avec rigueur et vigueur contre la fraude fiscale.
C’est pourquoi nous nous proposons de préciser que l’amende infligée aux intermédiaires coupables de prestations frauduleuses puisse porter sur 50 % de l’ensemble des revenus tirés des prestations fournies et non la seule partie « fraude » stricto sensu, ainsi que le prévoit la législation actuelle.
Ne nous y trompons pas. Si les intermédiaires sont assez ingénieux pour développer des stratégies permettant de frauder le fisc, ils parviendront sans mal à s’organiser pour ne payer l’amende que sur une partie de la prestation : l’amende sera alors dérisoire eu égard aux recettes totales engrangées par ces intermédiaires grâce à ces clients désireux de se soustraire à leurs obligations fiscales. Notre amendement permettrait d’éviter cette situation.