Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1430

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Non soutenu
(jeudi 7 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 432‑1 du code des assurances est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« « III. – À compter du 1er janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ;

« « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite.

« « 6° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 7° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures.

« « IV. – À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes :

« « 1° La recherche, l’exploration l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ;

« « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

Exposé sommaire

Le Président de la République déclarait à la tribune des Nations unies le 24 septembre 2019 : « les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. Nous continuons encore aujourd’hui à avoir du financement export et des projets dans tant de pays financés par des pays développés, qui consistent à ouvrir de nouvelles structures polluantes, et, en quelque sorte, à dire aux pays en voie de développement, à dire aux pays les plus pauvres : »vous, le changement climatique, ce n’est pas fait pour vous. Vous pouvez continuer à polluer, c’est bon chez vous.« C’est incohérent, c’est irresponsable. Soyons lucides avec nous-mêmes. »

Cet amendement vise à concrétiser cette déclaration du Président de la République en fixant des objectifs réalistes d’interdiction de garanties publiques au commerce extérieur pour les opérations liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, alors qu’elles représentent aujourd’hui 9,3 milliards d'euros d’encours (source : rapport remis au Parlement prévu à l’article 10 de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017).

Le présent amendement propose l’évolution suivante :

Date de début d’interdiction

Type d’opération faisant l’objet d’une interdiction d’octroie de garantie à l’export

2020

  • Recherche et production de charbon (idem PLF)
  • Production d’hydrocarbures avec utilisation routinière du torchage (cf. standards Zero Routine Flaring by 2030)
  • Recherche et production de pétrole et gaz non-conventionnel (cf. article L. 111-13 du code minier)
  • Recherche et production de sable bitumineux
  • Recherche et exploration de tout type d’hydrocarbure
  • Analyse géologique
  • Centrales thermiques émettant plus de 550 gCO2/kWh (cf. Article 22 de la Directive européenne 2019/943

2022

  • Recherche et production de tout type d’hydrocarbure
  • Centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh, en cohérence avec la taxonomie européenne en cours d’élaboration

Pour information, la contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est indiquée ci-dessous (source : RTE) :

  • 986 t/kWh pour les groupes charbon,
  • 777 t/kWh pour les groupes fioul,
  • 429 t/kWh pour les groupes gaz,
  • 494 t/kWh pour les Bioénergies (déchets)