Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1453

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
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Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur conservation, leur qualité et leur valeur marchande. »

II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de préciser la notion de « serrage des récoltes », activité qui permet de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

En effet, les évolutions variétales, issues des demandes des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens mis en œuvre.