Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1454

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député François André
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. − La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire

économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.