Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1454

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député Christophe Jerretie

Christophe Jerretie

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Photo de monsieur le député François André

François André

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

Philippe Chassaing

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Patrick Vignal

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Richard Lioger

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Éric Girardin

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Gwendal Rouillard

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Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Jacques Savatier

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Nicole Le Peih

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »

II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. − La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire

économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.