Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1515

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

A l’alinéa 1, après les mots :

« librement accessibles, »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de restreindre la collecte des informations, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 57, aux seuls contenus « manifestement rendus publics » par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne. Il reprend en cela les termes de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit «  règlement RGPD ».

Le critère proposé par le présent amendement s’ajoute au critère proposé par le Gouvernement qui vise les « contenus librement accessibles ».