Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1532

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
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Benoit Potterie

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Jean-Michel Mis

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Jean-Claude Leclabart

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »

Exposé sommaire

La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du CGI, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local.

 

 

À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément à l’article 1498 II B.2. dernier alinéa, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

 

 

Les tarifs par mètre carré peuvent ainsi être majorés « de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 ». Cette modulation est quasi-systématiquement appliquée à la hausse, sans qu’il soit prévu de mécanisme permettant d’atténuer les effets négatifs d’une hausse trop rapide.

 

 

Le présent amendent vise à introduire dans la loi le même mécanisme de modération qui existe déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui prévoit que le coefficient multiplicateur ne peut pas varier de plus de 0,05 chaque année.