Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1550

Déposé le mardi 5 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prises en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° du c et au 3° du h du II de l’article 244 quater B, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c précité et un alignement des modalités prévues au 3° du h précité sur celles prévues au c et au 3° du k du II du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi de finances pour 2020 ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h et aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales et le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur certains aspects particuliers du crédit d’impôt recherche (CIR) qui paraissent pouvoir faire l’objet d’évolutions futures :

 - le niveau de prise en compte, au titre des dépenses de fonctionnement, des rémunérations versées aux jeunes docteurs, qui conduit, en le combinant avec la prise en compte à hauteur de 200 % de ces rémunérations au titre des dépenses de personnel, à ce que le soutien fiscal soit de 120 % de ces rémunérations ;

 - le forfait de dépenses de fonctionnement prévu dans le cadre du crédit d’impôt collection, qui n’a pas évolué depuis la mise en place de cet outil malgré les modifications apportées au forfait de dépenses de fonctionnement du reste du CIR ;

 - l’inclusion dans l’assiette du CIR, du crédit d’impôt innovation (CII) et du crédit d’impôt collection, de dépenses qui ne relèvent pas stricto sensu de la R&D au sens du Manuel de Frascati : dépenses de propriété intellectuelle, dépenses de veille technologique et dépenses de normalisation. Le principe de l’inclusion de ces dépenses dans l’assiette de ces outils se pose, mais des aménagements autres qu’une suppression sont envisageables, tels que leur cantonnement à certaines entreprises - par exemple les PME - ou leur prise en compte pour la moitié de leur montant, ce qui est déjà le cas pour les dépenses de normalisation.

Les informations qui figureront dans ce rapport, notamment l’impact des pistes qu’il devra explorer, constitueront un précieux outil d’aide à la décision pour le Parlement, tout particulièrement s’agissant du CII et du crédit d’impôt collection, dans le cadre de l’éventuelle reconduction de ces deux outils que l’article 7 du présent projet de loi de finances prévoit de borner dans le temps jusqu’au 31 décembre 2022.