Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1564

Déposé le mardi 5 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

Exposé sommaire

En application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration peut demander aux contribuables des justifications sur les éléments servant de base à l’impôt, notamment en matière de plus-values de cessions d’immeubles, de meubles ou de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Cet amendement propose d’étendre le champ de cette demande de justifications aux plus-values de cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant, c’est à dire essentiellement aux plus-values tirées de la vente de crypto-actifs, dont le régime fiscal a été précisé par la loi de finances pour 2018 ainsi que la loi « PACTE ».

L’extension ainsi proposée permettra à l’administration, en l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante de la part du contribuable :

- d’évaluer d’office les plus-values, en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

- le cas échéant, de procéder à la taxation d’office de ces plus-values, en vertu de l’article L. 69 du même code.

Avec cette extension, les contribuables fraudeurs qui n’auraient pas répondu aux demandes de l’administration ne pourront plus échapper à l’impôt.