- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément aux dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les locaux occupés par des maisons de santé et appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale peuvent être exonérés de taxe foncière.
Afin de lutter contre la désertification médicale, chaque Agence régionale de santé a établi pour son territoire, une carte identifiant les zones d’intervention prioritaire (ZIP).
Aussi, l’exonération de taxe foncière devrait dépendre, non pas de la qualité publique ou privée du propriétaire, mais de l’inclusion des maisons de santé dans une zone en déficit d’offre de soins.