Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF51

Déposé le mardi 15 octobre 2019
Discuté
Retiré
(mercredi 6 novembre 2019)
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Émilie Bonnivard

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Véronique Louwagie

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Éric Straumann

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Damien Abad

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Jean-Louis Masson

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Jean-Yves Bony

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Michel Vialay

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Robin Reda

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Josiane Corneloup

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Marie-Christine Dalloz

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L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale. »

Exposé sommaire

L’amendement vise à obliger les plateformes d’intermédiation locative à verser, au plus tard le 31 décembre de l’année n, la taxe de séjour collectée l’année n. Il laisse également à la collectivité locale compétente la possibilité de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel.

Actuellement le versement de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes peut se faire en année N+1, ce qui constitue un avantage injustifié. Passer au 31 décembre l’année N permettrait, par ailleurs, une meilleure gestion et lisibilité pour les collectivités locales compétentes pour qui les budgets s’arrêtent au 31 décembre.