Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF57

Déposé le mardi 15 octobre 2019
Discuté
Retiré
(mercredi 6 novembre 2019)
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Catherine Osson

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Sandrine Mörch

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Sophie Beaudouin-Hubiere

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Danielle Brulebois

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Adrien Morenas

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I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 65 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu seulement à partir de 74 ans ; de même pour leurs veuves. Cette condition d’âge élevée aboutit à ce que certains anciens combattants et leurs veuves ne puissent pas bénéficier de cette mesure, qui est pourtant une juste reconnaissance pour leurs services rendus à la Nation, compte-tenu de l’effet des carrières militaires sur l’espérance de vie après 55 ans.

Aussi, cet amendement vise à aligner, pour les titulaires de la carte du combattant, l’âge d’octroi de la demi-part fiscale et l’âge d’obtention de la retraite du combattant (hors titulaires de l’ASPA ; personnes domiciliées dans les DOM/COM ; titulaires d’une pension militaire d’invalidité indemnisant une incapacité d’au moins 50 % et percevant l’AAH, l’ASV ou l’AVTS ; titulaire d’une pension militaire d’invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours de campagnes de guerre ou de missions de maintien de l’ordre hors métropole) : 65 ans.