Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF61

Déposé le mardi 15 octobre 2019
Discuté
Retiré
(mercredi 6 novembre 2019)
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Catherine Osson

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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I. – Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; ».

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Les ventes à consommer sur place relève du taux intermédiaire exceptées celles de boissons alcooliques à consommer sur place (de même que les ventes à emporter), qui relèvent du taux normal sur le continent tout comme dans les DOM. Or, en Corse, conformément à l’article 297 du code général des impôts, elles relèvent, comme toutes les ventes à consommer sur place (restaurants, débits de boissons, cafés, salons de thé, etc.), du taux réduit de la TVA de 10 %.

Héritage de l’histoire, ce taux de TVA réduit ne se justifie plus, pour des motifs évidents de santé publique, l’alcool étant responsable de la mort de 41 000 personnes par an en France (Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° 5‑6 de Santé Public France publié le 19 février 2019).

Le présent amendement a donc pour effet d’aligner le taux de TVA des boissons alcooliques à consommer sur place en Corse avec celui en métropole, à 20 %.