Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF802

Déposé le lundi 21 octobre 2019
Discuté
Retiré
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas en zones géographiques tendues A et A bis, telles qu’elles sont définies par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, conformément à l’article R304‑1 du code de la construction et de l’habitation ; »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assujettir les immeubles neufs situés en zone tendue au taux plein de la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement et non plus au taux réduit de 0,70 %.

Le taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement est un levier de la politique du logement pour dynamiser la construction en zone peu tendue. Or en zones tendues A et A bis, telles que les centres villes des grandes métropoles et leur proche couronne, le prix de vente des logements neufs est généralement supérieur à celui des logements anciens, témoignant d’une demande élevée pour ce type de biens. 

Les acquéreurs bénéficient ainsi d’une imposition réduite sans que cela soit justifié par un objectif de dynamisation des constructions neuves. Les zones tendues A et A bis correspondent aux zones géographiques définie par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, pris pour application de certaines aides au logement, en application de l’article R304‑1 du code de la construction et de l’habitation.

L’assujettissement à taux plein en zone tendue ne concernerait pas la majorité des opérations conduites par les bailleurs sociaux dans la mesure où la loi prévoit déjà que la taxe de publicité foncière n’est pas perçue sur les actes publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré, sauf lorsqu’elle tient lieu de droits d’enregistrement (article 1049 du code général des impôts).