Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF863

Déposé le mardi 22 octobre 2019
Discuté
Adopté
(vendredi 25 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

I. – L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le paiement préalable requis par le précédent alinéa ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu par l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues par l’article 529‑10 du code de procédure pénale. ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à parfaire la réforme du stationnement payant de janvier 2018, la commission du contentieux du stationnement payant faisant face à un nombre excessif de litiges. Il propose d’intégrer un ajustement circonscrit destiné à mieux prendre en compte certaines situations de la vie quotidienne et, ainsi, prévenir des charges infondées pour nos concitoyens. Il en va ainsi de l’exigence d’un paiement préalable avant saisine de la commission du contentieux du stationnement payant, alors que dans certains cas leur situation ne le justifie pas. L’exception proposée dans cet amendement concerne des personnes victimes du vol, de la destruction du véhicule ou d’une usurpation de la plaque d’immatriculation.

Cette recommandation figure dans le rapport spécial « Conseil et contrôle de l’État » du printemps 2019, présenté dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.