Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF925

Déposé le mercredi 23 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de monsieur le député Bernard Perrut
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »

Exposé sommaire

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.