- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 10, après le mot :
« cartographie »,
insérer les mots :
« des points de collecte pour réemploi et ».
Alors que la collecte et l’orientation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur sont de plus en plus des enjeux majeurs, il convient d’y associer plus fortement les consommateurs et ainsi de les améliorer, tant en volume qu’en qualité.
Pour ce faire, cela suppose non seulement de sensibiliser les consommateurs à la hiérarchie des modes de traitement définie par le code de l’environnement, mais également de leur procurer une information accessible et lisible. Or, Cette information fait très souvent défaut et participe de la mauvaise orientation des flux de produits et de matières.
Cet amendement prévoit donc de renforcer la connaissance du consommateur en ajoutant à la liste prévue à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, tel qu’issu de la présente loi, la liste des points de collecte pour réemploi existant pour ces produits.