- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Modifier ainsi l’alinéa 1 :
1° Après le mot : « sont », insérer les mots :
« en priorité » ;
2° Après le mot :« réemploi », substituer au mot :
« et »
les mots :
« . À défaut, lorsque les biens acquis sont neufs, ceux-ci ».
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 6 Quater nouveau.
Dans sa formulation actuelle, l'amendement laisse supposer l'exigence d'une double condition à l'achat. Il suggère non seulement la nécessité que le produit soit issu du réemploi, mais qu'il soit également composé de matières recyclées.
La composition des produits issus du réemploi n'étant pas toujours connue, l'article 6 quarter nouveau serait en l'état inefficace, puisque les collectivités seraient contraintes dans leurs achats par la nature de cette double obligation de fait inopérante.
Le présent amendement vise à clarifier les obligations en fixant par priorité l’achat de produits issus du réemploi et, à défaut, l’achat de produits façonnés à partir de matière recyclée.