- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours par un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’auto-réparation. »
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L. 132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Cet amendement, proposé par l’association HOP, vise à garantir le droit du consommateur au libre choix de son réparateur et à permettre l’auto-réparation.
L’obsolescence programmée est le corollaire de la surconsommation et de la surproduction de déchets. Nous souhaitons y mettre un terme.