Fabrication de la liasse

Amendement n°CD1208

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

L’article 6 entend établir un nouveau diagnostic bâtiment pour favoriser la traçabilité et le réemploi des matériaux.

D’après le Conseil national de l’ordre des architectes, à l’origine de cette proposition, le statut de déchet est un frein aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction. En effet, il semblerait que les définitions relativement floues du déchet, du réemploi et de la réutilisation conduisent souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

Il s’agit donc par cet amendement de préciser que tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation n’est pas réputé abandonné.