- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 2 de l’article L. 228‑4, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots :« de réemploi ou ».
2° Compléter l’alinéa 2 du même article par les termes : « ,tels que le bois, la terre et la paille. »
Cet amendement est issu partiellement d’une proposition du Comité National de l’Ordre des Architectes.
L’article 6 quater du présent texte impose d’intégrer le réemploi dans la commande publique, mais uniquement pour les marchés de fourniture. Cet amendement prévoit d’étendre cette obligation d’intégrer le réemploi dans la commande publique aux matériaux dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.
Le 2° précise que dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique doit veiller à l’emploi de matériaux tels que le bois, la terre et la paille. Ces matériaux biosourcés, en stockant temporairement du CO² comme peut le faire la paille, contribueront à la nécessaire réduction des émissions de GES du secteur.