- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Toute signalétique qui, par son graphisme, peut tromper le consommateur et suggérer que le produit est recyclable alors qu’il ne l’est pas est interdite. »
Cet amendement interdit les signalétiques trompeuses qui suggèrent qu’un produit est recyclable alors qu’il ne l’est pas. Il répond ainsi au besoin de clarifier et de simplifier les informations à disposition du consommateur. Les pictogrammes affichés sur les emballages doivent permettre d’accroître l’information et la lisibilité de la signalétique relative au recyclage des déchets. A ce jour, la multitude de logos induit une mauvaise compréhension de leur signification.
Par exemple, le logo « point vert » prête souvent à confusion du fait de sa ressemblance avec le symbole de recyclage, alors qu’il ne signale pas un emballage recyclable ou recyclé, mais seulement une contribution obligatoire au traitement des emballages. En l’absence d’une campagne de sensibilisation aux bons comportements et gestes liés au recyclage, il est préférable d’interdire les signalétiques trompeuses.