- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « présence », insérer les mots :
« de matières plastiques à usage unique et ».
L’article 1er définit des modalités d’information des consommateurs par tout vendeur de produit ou prestataire de service sur les caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente, afin d’harmoniser les mentions employées et les conditions d’affichage, de simplifier l’acte d’achat pour les consommateurs et de renforcer la crédibilité des informations environnementales.
Cette mesure pourra être appliquée pour ce qui concerne les informations environnementales relatives à la présence de matière recyclée dans les produits, à l’emploi de ressources renouvelables, à leur durabilité, à leur réparabilité, aux possibilités de réemploi des produits, à leur recyclabilité ou encore la présence de substances dangereuses dans ceux-ci.
Face au fléau de la pollution plastique, il est essentiel que cette signalétique informe également le consommateur sur l’utilisation de suremballages plastiques non nécessaires pour la préservation et la protection du produit afin d’orienter son acte d’achat vers des produits dont les metteurs en marché ne pratiquent pas le suremballage.
Tel est l’objet du présent amendement.