- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 3, les mots : « solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’économie sociale et solidaire relevant de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
La commande publique constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable. Dans cette optique et afin de développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, les sénateurs ont proposé que la commande publique intervienne sur l’offre en mettant à disposition ses fournitures inutilisées suite à un rééquipement aux entreprises solidaires d’utilité sociale (à l’instar de meubles ou d’ordinateurs dont elle n’a plus l’utilité).
Cette mesure, particulièrement utile pour le réemploi de certains produits, risque de déboucher sur des résultats en demi-teinte si elle n’est réduite qu’aux seules entreprises solidaires d’utilité sociale. Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette disposition à l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement suggéré par Emmaüs a été retravaillé.