- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 110-1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écologie industrielle vise à développer des synergies industrielles en tant que mode d'organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d'actions coopératives territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe du développement économique des territoires et de la transition écologique. »
II. – Le douzième alinéa de l’article L 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle. »
Le présent amendement vise à compléter et déplacer la définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) présente dans le code de l’environnement.
Telle que définie dans le code l’EIT consiste à optimiser les flux de ressources (énergie, eau, matières). L’EIT est cependant plus large puisqu’elle recouvre l’ensemble des synergies opérables entre entreprises : infrastructures, services, etc.
Ensuite, la définition actuelle de l’EIT est insérée à l’article du code relatif à la prévention et la gestion des déchets. Cette conception de l’EIT est trop restrictive. Il est donc proposé de l’insérer après la définition de l’économie circulaire à l’art. L 110-1-1 du même code.
Cette intégration complète l’amendement n° XXX qui confie aux régions un rôle coordination en matière d’EIT.