Fabrication de la liasse

Amendement n°CD1408 (Rect)

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État et les représentants du secteur de la pêche, est mis en place avant le 31 décembre 2024. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets contenant du plastique issus des engins de pêche. »

Exposé sommaire

Selon la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du  5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, les États membres doivent veiller à mettre en place une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les engins de pêche contenant du plastique au plus tard le 31 décembre 2024.

La présente directive définie les engins de pêche comme suit : « tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer,  et est  déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer. »

L’article 8 du présent projet de loi adopté par le Sénat, transpose cette disposition en la limitant aux filets de pêche et chaluts usagés. Or, la filière française de la pêche a déjà commencé à travailler sur l’élaboration d’une filière volontaire de collecte des engins de pêche  usagés. Afin d’encourager les efforts engagés par la profession et pour prendre en compte les réalités du terrain, le présent amendement vise à transposer la directive en permettant de mettre en place la filière  volontaire de collecte et de traitement des engins de pêche contenant du plastique au plus tard le 31 décembre 2024.