Fabrication de la liasse

Amendement n°CD1505

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« 21° Les engins de pêche ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux "filets de pêche et chaluts usagés" tel qu'introduit en première lecture au Sénat.

L’article 3 § 4 de la directive UE 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement impose aux États membres d’appliquer le principe de la REP aux engins de pêche contenant du plastique. La transposition en droit national de cette disposition est prévue par l'article 17 au plus tard le 31 décembre 2024.

Le présent amendement propose de remplacer les termes de "filets de pêche et chaluts usagés", par la terminologie employée et définie par la directive UE 2019/904, à savoir : "«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer;"