Fabrication de la liasse

Amendement n°CD1507

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
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La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention « reconditionné »

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est le processus permettant de garantir techniquement la remise en condition d’utilisation normale d’un matériel d’occasion dont la traçabilité a été assurée et qui a été inspecté, nettoyé, et le cas échéant, réparé et complété des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, dans le respect des normes sociales et environnementales.

« II. – Les personnes et les organisations sociales, commerciales ou publiques qui distribuent des matériels labellisés « Reconditionné » ou « Produit reconditionné » ont l’obligation de veiller au respect des engagements mentionnés au I dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des précédents alinéas, il appartient aux personnes et organisations précitées au II de prouver qu’elles ont satisfaits à leurs obligations. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à définir légalement la notion de « reconditionnement » afin de renforcer la confiance des acheteurs dans le marché de l’occasion en forte croissance.

A défaut d’une définition légale ou règlementaire, la notion de « reconditionnement » recouvre des réalités différentes et laisse, de fait, aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement, le soin de proposer des services de reconditionnement, de réparation et de remise en l’état des produits de qualité très variable. Le consommateur n’a, par ailleurs, que trop peu souvent des informations fiables garantissant la traçabilité des produits proposés et les conditions de leurs traitements technique, social et écologiques.

Certains produits reconditionnés proviennent du simple réemballage d’un produit sans que celui-ci n’ait été dûment vérifié ou réparé, d’autres produits ont fait l’objet d’une analyse méticuleuse de chaque pièce mais sans remplacement systématique ; d’autres encore, on fait l’objet d’un remplacement au moyen de pièces de mauvaise qualité. Certains acteurs jouent sur la confusion avec les produits neufs qui nuit à la confiance apportée au marché du reconditionnement. Dans les faits, seuls 56 % des français se disent satisfaits de leur appareil reconditionné (étude Omnibus YouGov réalisée du 21 au 22 février 2018).

L’encadrement légal permettra au consommateur d’être informé de l’état réel de l’appareil (simple changement d’emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces), du régime de garantie légale applicable et sur le caractère neuf ou d’occasion du produit.