- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Modifier ainsi l’alinéa 1 :
1° Après le mot : « sont », insérer les mots :
« en priorité » ;
2° Après le mot :« réemploi », substituer au mot :
« et »
les mots :
« . À défaut, lorsque les biens acquis sont neufs, ceux-ci ».
Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 6 Quater nouveau, par la clarification des obligations, en fixant par priorité l’achat de produits issus du réemploi et, à défaut, l’achat de produits intégrant une fraction de matière recyclée.
La rédaction actuelle semble en effet poser une obligation cumulative d’achat de produits issus du réemploi et d’intégration, dans ces mêmes produits, d’une fraction de matière recyclée.
Cette double obligation pourrait avoir pour effets pervers de rendre le dispositif inopérant (la composition des produits issus du réemploi n’est pas toujours connue) et de poser des problèmes d’ordre juridique aux collectivités acheteuses dès lors que les produits acquis ne satisferaient pas à cette double obligation.
Cet amendement provient du collectif réemploi jouets.