- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l’alinéa 54 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1‑1. – Les éco-organismes contribuent à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de cette obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire défini à l’article L. 541‑10‑3‑2 à hauteur d’un pourcentage, fixé par décret, d’au moins 5 % des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 qu’ils perçoivent. »
Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une “obligation légale de contribution” à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.