- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑4. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation. »
En vue de développer et de promouvoir l’écoconception des produits et leur réparabilité, cet amendement prévoit que la responsabilité du fabricant n’est pas engagé en cas de dommage à un produit survenu lors d’une tentative d’autoréparation si le fabricant a bien indiqué les conditions et consignes de sécurité à respecter en cas d’auto-réparation.