- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Le II de l’article L. 541-2-1 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »
L'objectif visé par la loi est de tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025. Toutefois nous ne pourrons empêcher que les ordures ménagères résiduelles comportent encore une petite part de plastiques, notamment pour les sacs plastiques allant en décharge. Néanmoins, nous pouvons inciter les producteurs de déchet à ne plus jeter leurs déchets plastiques en leur imposant de justifier qu'ils ont respecté les consignes de tri avant l'entrée en décharge. C'est ce que vise le présent amendement.