- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le vendeur est tenu d'informer le consommateur de son droit de demander la réparation du bien et de le sensibiliser à l’impact écologique de la réparation. »
Selon le droit européen, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat. Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il convient cependant de rappeler au consommateur qu'en matière d'utilisation des ressources naturelles, la réparation est préférable au remplacement.