Fabrication de la liasse

Amendement n°CD263

Déposé le lundi 18 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Entrave au libre choix du réparateur

« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours par un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’auto-réparation. »

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Entrave au libre choix du réparateur

« Art. L. 132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Exposé sommaire

Cet article vise à garantir le droit du consommateur au libre choix de son réparateur et à permettre l’autoréparation.